13.01.2010
Proposition de loi modifiant l'article 1322undecies
Proposition de loi modifiant l’article 1322undecies du Code judiciaire afin de permettre au juge d’ordonner le retour de l’enfant ayant fait l’objet d’un rapt parental dès le prononcé du jugement
Déposée par Mme Christine Defraigne DEVELOPPEMENTS Selon Amnesty International[1], un rapt parental a lieu tous les deux jours en Belgique, si bien que des centaines d’enfants deviennent chaque année « orphelins » de père ou de mère dans notre pays. Le rapport de l’année 2008[2] publié par « Child Focus » relatant les activités de l’ASBL confirme ces chiffres. Child Focus a traité, en 2008, 231 dossiers impliquant 333 enfants effectivement enlevés par un parent vers l’étranger. La situation est similaire à 2007 (232 dossiers pour 331 enfants). S’agissant des nouveaux cas, 157 dossiers (concernant 220 enfants) ont été ouverts à titre préventif, parce que l’un des parents craignait que son ou ses enfant(s) soi(en)t emmené(s) à l’étranger. En 2008, 115 dossiers effectifs d’enlèvements internationaux d’enfants ont pu être clôturés. Ce chiffre est dans la lignée de 2007 (117 dossiers). A cela doivent encore s’ajouter les rapts parentaux internationaux exclusivement gérés par l’Autorité centrale, ceux gérés par la Direction des Affaires Consulaires du SPF Affaires étrangères qui s’occupe des enlèvements parentaux internationaux lorsque le parent rapteur se trouve dans un pays avec lequel la Belgique n’est pas liée par une convention et, enfin, ceux gérés par la police lorsque, et cela arrive souvent, le parent victime ignore jusqu’à l’existence de l’Autorité centrale ou du rôle du SPF Affaires étrangères. En Belgique, il est question d’enlèvement parental international quand un parent (ou un tuteur) emmène son (ses) enfant(s) dans un pays autre que celui où il(s) réside(nt) habituellement, sans avoir reçu l’autorisation légale de l’autre parent. Cette définition s’applique aussi aux dossiers internationaux dans le cadre desquels le droit de visite de l’autre parent n’est pas respecté. Le tribunal de première instance compétent, en vertu des articles 1322bis et suivants du Code judiciaire, en matière de protection des droits de garde et de visite transfrontières, peut ordonner le retour de l’enfant en application de l'article 12 de la Convention de La Haye ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3° du même code. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants stipule qu’un enfant, quand il est emmené illicitement vers un autre pays, doit immédiatement être ramené à son lieu de résidence habituel et ce, avant que toutes décisions importantes puissent être prises concernant son lieu de résidence définitif et l’autorité parentale. Le Règlement Communautaire dit « Bruxelles 2 bis » qui prévoit les modalités d'application de la Convention précise que la juridiction doit rendre sa décision, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine. La pratique nous montre cependant une toute autre réalité. La procédure d’un retour peut durer des mois, voire des années, malgré le fait que la Convention énonce que le juge doit prendre une décision endéans un délai de six semaines. Et quand bien même le juge déciderait d’ordonner le retour de l’enfant auprès de son autre parent, le Code judiciaire n’impose pas de délai pour le ramener. Il est seulement prévu que le juge doit fixer les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigner, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci. En général, le juge belge accorde au parent « rapteur » un délai d’une semaine voire d’un mois pour ramener l’enfant. Dans le meilleur de cas, le délai est de 24 heures à compter du prononcé du jugement. Ces délais sont généralement trop longs car ils permettent au parent « rapteur » de disparaître à nouveau dans la nature en compagnie de l’enfant. En outre, la plupart du temps, les enfants enlevés sont victimes du phénomène d’aliénation parentale. Le parent ravisseur manipule mentalement l’enfant afin qu’il acquière de « bonnes » raisons pour couper les ponts avec son autre parent. Les enfants qui ont subi cette maltraitance psychologique peuvent parfois développer une véritable phobie à l’égard du parent délaissé, percevant ce dernier comme une menace. Renouer les liens devient, dès lors, particulièrement difficile, surtout si l’enfant enlevé était très petit au moment du rapt et qu’il a oublié jusqu’à la langue du pays du parent délaissé. Il est donc primordial d’éviter un tel cas de figure en empêchant que la situation se perpétue pendant un délai trop important. Enfin, chez le parent victime du rapt et sa famille, au sentiment de détresse provoqué par la disparition de l’enfant, vient s’ajouter l’angoisse d’un éventuel non retour de l’enfant en cas de non respect du jugement par le parent condamné. La fixation d’un délai maximal pour le retour de l’enfant pourrait contribuer à apaiser, en partie, l’anxiété de la victime. Pour ces différentes raisons, la présente proposition de loi préconise de remplacer l’article 1322undecies du Code judiciaire afin de donner au président du tribunal la faculté d’ordonner le retour de l’enfant dès le prononcé du jugement si le parent condamné est présent à l’audience. A défaut, il devra fixer les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigner, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci. En pareil cas, la décision devra être exécutée dans un délai maximal de 24 heures à partir de la signification du jugement. PROPOSITION DE LOI Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Article 2 L’article 1322undecies du Code judiciaire, modifié par la loi du 10 mai 2007 visant la mise en œuvre du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 12 de la Convention de La Haye ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le président du tribunal peut ordonner le retour de l’enfant dès le prononcé du jugement si le parent condamné est présent à l’audience. A défaut, il fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci. En pareil cas, la décision doit être exécutée dans un délai maximal de 24 heures à partir de la signification du jugement ». Christine Defraigne [1] http://www.amnestyinternational.be/doc/article5650.html [2] http://www.childfocus.be/uploads/documents/160-548-child%20focus%2008%20ra%20fr[1].pdf
06:34 Écrit par Maeliss , chaque jour la lune a un message pour toi dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : christine defraigne |
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